Refus restitution voiture volée : la justice annule la décision
Publié par Eplaque - 2 min de lecture ⏳
Le 20/04/2023 - Mis à jour le 23/06/2023
Les textes de lois peuvent être curieux. Une Audi volée en Suisse et utilisée pour du trafic de stupéfiants en France n’avait pu être récupéré par son propriétaire. Un tribunal de Douai avait en effet refusé de rendre le véhicule confisqué car il avait été utilisé pour commettre un crime. En cassation, le propriétaire a toutefois obtenu gain de cause.
Contexte de cette affaire de voiture volée et utilisée à des fins criminelles
La cour de cassation a en effet rendu un arrêt le 19 avril 2023 suite à un pourvoi de M. F. B contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai du 27 avril 2022. L’affaire concerne des actes illicites liés aux stupéfiants commis par M. U. M. Des paquets, d’un poids total de plus de 100 kg, contenant de l’herbe de cannabis ont été découverts dans un véhicule Audi RS3 le 25 avril 2021. M. F. B, tiers à la procédure, avait demandé la restitution du véhicule en question. Cependant, cette demande a été rejetée par le juge d’instruction. M. B a donc fait appel de cette décision, ce qui a amené l’affaire devant la cour de cassation.
M. B. a argumenté sur base de la violation de ses droits, notamment l’article 131-21 du Code pénal, les articles 706-153 et 99 du Code de procédure pénale, ainsi que les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La défense a argumenté que M. B avait le droit de revendiquer la propriété du bien saisi dont il avait la libre disposition, malgré le fait que ce bien avait été utilisé pour commettre un crime. Elle a également souligné que le refus de restitution sans vérification préalable de la violation des droits de la victime était problématique.
Les droits d’un tiers de bonne foi doivent être respectés
La Cour de cassation a rappelé que l’article 99, alinéa 4, du Code de procédure pénale stipule qu’il n’y a pas lieu à restitution par la juridiction d’instruction lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Cependant, elle a également souligné que cette disposition doit être interprétée en fonction des dispositions de l’article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014. Ces textes stipulent que les droits du tiers de bonne foi doivent être préservés. Et ce peu importe le lien entre le bien saisi et l’infraction. La cour a donc cassé la décision, vu que cette vérification n’a pas été faite.
En bref, même si le bien saisi est en lien direct avec l’infraction, les droits du tiers de bonne foi peuvent être protégés. Cela implique que les tribunaux doivent vérifier si les droits du tiers, dans ce cas M. B, ne sont pas violés avant de refuser la restitution du bien saisi.
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