PV voiture de société : dénonciation à nouveau obligatoire pour les entreprises individuelles
Publié par Eplaque - 3 min de lecture ⏳
Le 08/05/2020 - Mis à jour le 01/11/2024
Un arrêt de la Cour de cassation avait eu des conséquences importantes pour les petites entreprises qui reçoivent un PV. Alors que la loi prévoyait la dénonciation des salariés en cas de PV infligé à l’un des véhicules appartenant à la société, la Cour avait défini dans un arrêté que cette dénonciation ne s’impose pas aux entreprises individuelles. Cependant, le gouvernement a depuis modifié le Code de la route pour combler la faille. Désormais, le propriétaire d’une entreprise individuelle doit en quelque sorte s’auto dénoncer.
La loi de la dénonciation des salariés en cas de PV électronique
Jusqu’à 2017, les PV automatiques infligés aux véhicules des flottes d’entreprise passaient à la trappe en raison du défaut d’identification du conducteur. La loi du 1er janvier 2017 a alors rendue obligatoire la dénonciation du conducteur qui était au volant afin de combler cette faille. Et en cas de non-exécution de la part du patron de l’entreprise, la loi prévoit une amende salée (de 450 à 1875 €).
Mais un arrêt du 21 avril 2020 de la Cour de cassation avait changé la jurisprudence. Sur base de cet arrêt, les entreprises individuelles n’étaient plus tenues de dénoncer la personne qui était au volant du véhicule au moment de l’infraction.
Comment cela se passe-t-il, concrètement ?
Certaines infractions imposent la désignation du conducteur afin de pouvoir faire l’objet d’une verbalisation à distance. Cela concerne :
- Les excès de vitesse
- Le défaut du port de la ceinture
- L’utilisation du téléphone au volant
- L’utilisation illégale des voies réservées aux véhicules spéciaux
- Etc.
En bref, la palette est très large. Lorsqu’une entreprise reçoit un tel PV, elle est tenue de dénoncer le salarié qui utilisait le véhicule au moment des faits. L’amende est alors expédiée au travailleur incriminé.
Cette dénonciation doit se faire impérativement par lettre avec accusé de réception, ou de façon électronique via le portail de l’ANTAI. L’entreprise dispose d’un délai de 45 jours pour s’exécuter. Dans la déclaration, elle doit fournir le nom et l’adresse du collaborateur qui était au volant, ainsi que le numéro de son permis de conduire.
La faille qui existait dans la loi
L’article L. 121-6 du Code de la route se lit ainsi :
« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. »
Le passage important est « dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ». Le texte dit une personne morale, et non une entreprise. Or, toutes les entreprises ne sont pas constituées autour d’une personne morale. Tout dépend de son statut juridique. Par exemple, ne sont pas considérées comme personne morale :
- Les entreprises individuelles
- Les entreprises en nom propre
- Certaines professions libérales
- Les autoentrepreneurs
Ces entreprises ne sont donc pas tenues à la dénonciation, et peuvent donc passer entre les mailles des filets de ces PV électroniques qui seront impayés. Même si, aussi absurde que cela puisse paraître, le dirigeant est l’unique travailleur de sa société.
Pourquoi une entreprise individuelle désormais dénoncer le conducteur ?
Le gouvernement a rajouté le paragraphe suivant à l’article du code de la route :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l’obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.«
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