Prestataire carte grise : quel contrôle des professionnels habilités ?

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Publié par Eplaque - 8 min de lecture ⏳

Le 15/03/2021 - Mis à jour le 05/08/2024

Depuis la dématérialisation des demandes de titres et le coronavirus, les affaires des prestataires carte grise fleurissent. Cette popularité a malheureusement attiré de mauvais acteurs. Que ce soit via des arnaques pures et simples (faux sites), ou des prestataires privés carte grise aux pratiques douteuses. Cela dit, il existe un contrôle des professionnels habilités. Voici comment cela se passe.

Sur quels fondements peut-on sanctionner les professionnels habilités faisant un usage trompeur ou frauduleux des emblèmes de l’Etat sur leur enseigne ou leur site internet ?

L’utilisation des marques de l’autorité publique par des organismes privés, qui n’ont pas qualité pour le faire, peut être qualifiée d’usage frauduleux portant atteinte à la confiance publique et peut être sanctionnée pénalement en vertu de la loi du 18 mars 1918 réglementant la fabrication et la vente des sceaux, timbres et cachets officiels et des articles 444-1 et suivants du code pénal. L’article 444-2 dudit code sanctionne notamment « l’usage frauduleux du sceau de l’Etat » ou « des timbres nationaux » de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

De même, l’usage de ces emblèmes ayant pour finalité de créer la confusion chez l’usager, en assimilant des services réalisés par des prestataires privés à l’activité des services de l’Etat, peut être poursuivi pour pratique commerciale trompeuse, telle que définie à l’article L. 121-1 du code de la consommation. Les services de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF, via l’adresse générique : sne-csce@dgccrf.finances.gouv.fr) et de son réseau territorial (en DDPP notamment) peuvent donc être utilement saisis pour adopter la conduite à tenir adéquate et faire cesser ces pratiques commerciales déloyales.

En vue de prévenir la fraude par certains professionnels indélicats, le cahier des charges qui sera publié prochainement prévoit que la « marque-label » « professionnel habilité par le ministère de l’intérieur » devra être utilisé par les professionnels habilités afin d’être identifiés par les usagers.

Par ailleurs, l’État a déjà lancé une opération de nettoyage pour sanctionner les sites frauduleux.

Dans quels cas un retrait immédiat de la convention d’habilitation peut être prononcé à l’encontre d’un professionnel habilité ?

La procédure de retrait habituelle consiste à effectuer une suspension de l’habilitation, puis un retrait à la suite d’un préavis de deux mois, conformément à la circulaire DMAT du 7 septembre 2010 relative au contrôle des opérations d’immatriculation et aux stipulations de la convention d’habilitation : « Le préavis de deux mois qui doit précéder le retrait de l’habilitation court à compter de la date de notification de la décision de retrait du préfet, elle-même consécutive à la phase de concertation ». Il est admis par la jurisprudence et la réglementation que le retrait soit réalisé sans suspension préalable :

  • Lorsqu’une procédure contradictoire préalable a déjà été réalisée et que les manquements se poursuivent à l’issue d’une première suspension, sans avoir à réaliser de nouvelle procédure contradictoire (TA Nîmes, 10 mai 2011, Société CGS, n°1002228 : « devant l’échec de la concertation engagée, le préfet pouvait, face à l’attitude de la société, sans commettre de vice de procédure, ni méconnaître le champ d’application de la procédure contradictoire, prendre la mesure de suspension contestée ; qu’il n’avait pas obligation d’organiser une seconde rencontre entre les protagonistes ») ;
  • Lorsque le professionnel a été condamné pénalement pour des opérations frauduleuses dans le SIV : l’article X de la convention d’habilitation dispose que « en cas de condamnation pénale du professionnel habilité en matière d’atteinte à un système de traitement automatisé (art. 323-1 à 323-7 du code pénal) et en matière d’atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (art. 226-16 à 226-22 et article 226-24 du code pénal), le préfet territorialement compétent est amené de plein droit à résilier la présente convention. »
  • Lorsque le professionnel est en cessation d’activité ou en liquidation judiciaire : si radiation du RCS, le retrait immédiat est également de plein droit.
  • Lorsque le professionnel cesse d’être affilié au signataire d’une convention-cadre : la convention permet le retrait « lorsque le professionnel ne remplit plus les conditions d’accès à (aux) système(s) de télétransmission prévu(s) dans cette convention-cadre. » De même, l’annexe X prévoit que « la transmission des opérations visées par la présente convention prend fin automatiquement en cas d’extinction, de suspension ou de résiliation de la convention-cadre ».

Quel délai doit être laissé au professionnel pour transmettre ses observations en cas de contrôle préfectoral ayant relevé des manquements ?

L’article L. 122-1 du CRPA dispose que les mesures de suspension ou de retrait d’habilitation doivent, sauf exception motivée par l’urgence, n’intervenir « qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Uneprocédure contradictoire peut donc être réalisée par écrit. Des modèles de courriers sont disponibles en annexe 1 de la circulaire du 7 septembre 2010 et adaptables à la procédure.

Ce courrier, demandant à ce que le professionnel s’explique sur tous les manquements qui ont pu être constatés à l’issue du contrôle, doit lui laisser un délai de 7 jours minimum à 15 jours maximum pour apporter ses observations écrites. La suspension pourra être notifiée en l’absence de réponse au terme du délai fixé par le courrier.

Est-il nécessaire d’engager une nouvelle procédure contradictoire pour retirer une habilitation lorsqu’une concertation préalable a conduit à la suspension de l’habilitation du professionnel ?

L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), en reprenant les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, précisent qu’ « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».

Les décisions de retrait et de suspension d’habilitation sont analysées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l’article L. 211-2 du CRPA. En conséquence, elles ne doivent intervenir, sauf exception, « qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix », conformément à l’article L. 122-1 CRPA.

La circulaire du 7 septembre 2010 relative au contrôle des opérations d’immatriculation dans le SIV précise la procédure existante à l’article IX de la convention d’habilitation intitulé « suspension et résiliation ». Elle attire l’attention des préfectures sur la « nécessité de prévoir une procédure de concertation préalable à la mesure de suspension, sauf à entacher celle-ci d’un vice de procédure, susceptible de fragiliser également la décision de retrait qui interviendrait après la suspension ». Ainsi, la procédure contradictoire, la suspension et le retrait forme une seule et même procédure.

Si une suspension de l’habilitation a été effectuée à la suite d’une procédure contradictoire mais que la levée de la suspension n’a pas donné lieu à une amélioration de la conduite du professionnel, qui n’a pas remédié aux dysfonctionnements constatés, il peut être envisagé un retrait de l’habilitation. La procédure déjà entamée peut donc se poursuivre par une décision de retrait moyennant le respect d’un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

FAQ

Une habilitation peut-elle être retirée au motif que le professionnel de l’automobile n’effectue qu’une faible activité de vente automobile ?

Les conventions d’habilitation et d’agréments peuvent être accordées aux professionnels du commerce de l’automobile dont l’objet social comporte la vente de véhicules à titre principal ou accessoire. S’il s’agit d’une activité de vente de véhicules à titre accessoire, celle-ci sera associée à une autre activité qui appartient aux professionnels de l’automobile. Cette activité est mentionnée sur l’extrait K bis enregistré auprès du tribunal de commerce.

Aussi, à l’occasion d’un contrôle où il est constaté un nombre de ventes peu élevé, un retrait de l’habilitation ne peut pas être réalisé sur le seul fondement d’une faible activité. Une activité de vente qui est faible peut résulter du fait d’une activité de négoce automobile à titre accessoire et non principal.

Le retrait de l’habilitation est-il de droit lorsque le professionnel est déclaré radié sur Infogreffe ?

La circulaire du 7 septembre 2010 portant sur les contrôles des opérations d’immatriculation dans le système d’immatriculation des véhicules précise que « le préfet est amené de plein droit à retirer l’habilitation en cas de radiation du professionnel habilité du commerce et des sociétés » (§ 2.1.4, page 6). En outre, la non-déclaration de la cessation d’activité représente un manquement aux obligations conventionnelles du professionnel habilité.

Par conséquent, dès lors qu’une société est signalée radiée sur le site Infogreffe, il convient d’appliquer la procédure de retrait de l’habilitation. En pratique, cela consiste à informer le professionnel de la décision de retrait par LRAR à la dernière adresse connue, avant d’effectuer le retrait de l’habilitation sur l’APD.

En ce qui concerne l’agrément, il est nécessaire d’informer sans délai la direction départementale des finances publiques l’ayant accordé afin d’assurer son retrait.

Quelle est la différence entre les mentions « établissement fermé » et « établissement fermé et cessé » sur le site Infogreffe ?

Ces mentions peuvent apparaître lors d’un contrôle Infogreffe sur l’existence des professionnels habilités à télétransmettre dans le SIV. L’extrait K bis peut indiquer soit :
– « établissement fermé » : il est fermé quand l’activité cesse dans l’établissement concerné ou bien lorsque l’établissement a changé d’adresse. Pour rappel, une entreprise a un numéro SIREN et un numéro SIRET distinct pour un établissement : la fermeture d’un établissement ne signifie pas forcément que le siège social a cessé son activité.
– « établissement fermé et cessé » : dans ce cas, l’établissement est fermé et le terme cessé concerne l’arrêt total de l’activité économique de l’établissement. S’il s’agit du siège social, on peut comprendre que c’est l’entreprise qui a cessé totalement son activité.

L’absence de livre de police lors du contrôle d’un professionnel habilité disposant du profil vendeur justifie-t-elle une sanction ?

Le livre de police, encadré par les articles 321-7 et R. 321-1 et suivants du code pénal, retrace l’ensemble des opérations relatives au parc automobile détenu par un professionnel de l’automobile. Ce document permet d’attester de l’exercice d’une profession de négoce automobile, notamment lors de la délivrance de l’habilitation.

En cas de contrôle, l’absence de livre de police est un motif de suspension, voire de retrait de l’habilitation d’un professionnel (TA Bordeaux, 10 avril 2014, M. Machado, n°1201840). En effet, la jurisprudence permet d’éclairer ce point : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société avait pour activité déclarée notamment dans son immatriculation K bis du RCS (…) le commerce de véhicules neufs et d’occasion en tout genre (…) ; que cependant, le livre de police de ladite société ne retraçait aucune opération de ventes de véhicules ; qu’il n’est pas établi qu’elle en ait effectué depuis ; que la société (…) n’est dès lors pas un professionnel de l’automobile au sens des dispositions sus rappelées; que le préfet pouvait, par suite, procéder au retrait de l’agrément qui lui avait été accordé» (TA Melun, 27 janvier 2015, n°1500132).

Source

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Les questions des utilisateurs

  • DESORMEAUX

    15 avril 2024

    Bonjour, quelle est la démarche pour demander le retrait de l'agrément et l'habilitation d'un concessionnaire automobile qui n'effectue pas les démarches d'immatriculation de carte grise et ne procède pas au remboursement de l'usager qui se retrouve sans rien ? à qui doit on écrire pour demander ce retrait ?
    • Logo Eplaque

      Eplaque

      16 avril 2024

      Vous pouvez contacter la préfecture dont dépend le concessionnaire, qui est compétente en la matière.
  • Nawel

    7 juillet 2023

    Bonjour Je suis passé par un prestataire habilité pour a demande de carte grise provisoire voiture étrangère le prestataire a oublié de scanne la parité qui concerne le premier propriétaire lANTS demande l’envoie de ce document le prestataire en question a fermé suite contrôle par la préfecture il est en fermeture provisoire . La démarche a été faite par ses soins comment je peux transmettre le document manquant si la préfecture lui retire son habilitation et lui ferme . Merci de me répondre je suis à bout . Merci
    • Logo Eplaque

      Eplaque

      10 juillet 2023

      Le dossier doit être en cours à l'ANTS. Elle doit être au courant de la mesure suspensive, donc vous devriez pouvoir lui transmettre directement le document manquant pour que votre dossier puisse poursuivre son cours.
  • Graoui

    20 février 2023

    Bonjour, En cas de suspension habilitation à titre conservatoire -procédure contradictoire.Que faire??!! Merci d’avance pour votre réponse.
    • Logo Eplaque

      Eplaque

      21 février 2023

      Nous supposons qu'il faut attendre le verdict de l'enquête. Il y aura ensuite levée de la suspension ou radiation définitive.
  • Graoui

    17 février 2023

    BOnjour, En cas de procédure contradictoire, que faire...
    • Logo Eplaque

      Eplaque

      17 février 2023

      De procédure contradictoire à quel niveau ? Merci d'être plus explicite.
  • crystal

    16 décembre 2021

    bonjour si il n'y a eu aucune vente de véhicule mais que de la location et des changement de carte grise faut il un livret de police
    • Logo Eplaque

      Eplaque

      20 décembre 2021

      En toute logique le livret doit simplement mentionner l'acquisition du véhicule, puis son éventuelle revente.
  • Judes

    30 octobre 2021

    Bonjour Dans le cas ou le professionnel a cessé son activité (entreprise individuelle) Est ce qu'il peut etre pour suivi pour des manquements ? Par les services préfectoraux
    • Logo Eplaque

      Eplaque

      1 novembre 2021

      Il s'agit d'une question juridique qui dépasse notre champ de compétence, il faudrait la poser à un avocat.

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