Habilitation SIV et agrément SIV, c’est quoi et c’est pour qui ?
Publié par Eplaque - 24 min de lecture ⏳
Le 15/12/2020 - Mis à jour le 27/05/2024
Depuis l’instauration du SIV, les garagistes, les concessionnaires, les professionnels du commerce de l’automobile, les loueurs et autres partenaires peuvent effectuer des démarches d’immatriculation pour le compte des usagers. À condition d’avoir une habilitation du ministère de l’Intérieur accordée par le Préfet. Ils peuvent même percevoir les taxes et la redevance sur les certificats d’immatriculation pour le compte du Trésor public s’ils ont un agrément du ministère de la Finance. Comment obtenir une habilitation et un agrément SIV ? On vous dit tout.
Différence entre habilitation et agrément SIV
Il s’agit d’une question qui revient fréquemment. Quelle est la différence entre habilitation et agrément SIV ? Voici la réponse :
Habilitation SIV
L’habilitation SIV est une autorisation délivrée par le Préfet du siège social de l’entreprise du professionnel de l’automobile. Il s’agit d’une autorisation d’accès au SIV. pour télétransmettre dans le système les différentes démarches d’immatriculation pour le compte des usagers.
Agrément SIV
L’agrément SIV est une autorisation délivrée par les administrations de la finance qui permet aux professionnels de l’automobile de percevoir les taxes et redevances sur l’immatriculation pour le compte du trésor public.
Les démarches pour obtenir une habilitation et un agrément
L’habilitation et l’agrément SIV sont uniquement dédiés aux professionnels du commerce automobile. Si vous en êtes un, et que vous souhaitez bénéficier d’une habilitation et d’un agrément, sachez que les procédures diffèrent selon les demandes.
Bon à savoir : avant d’être agréé, vous devez être un professionnel habilité SIV.
Pour une demande d’habilitation et d’agrément, voici les démarches à suivre. Premièrement, sachez que vous devez posséder un certificat numérique. Ensuite vous devez adresser une prédemande dans l’application de prédemande (APD) sur internet : https://habilitation-siv.interieur.gouv.fr/.
Dans le formulaire de prédemande, vous renseignerez :
- Le type d’habilitation que vous souhaitez
- Votre identité
- Votre adresse
- Le ou les modes d’accès au SIV et informations associées
- Les coordonnées d’un contact (nom, prénom, coordonnées téléphoniques et e-mail)
- Le mode de paiement des taxes d’immatriculation au Trésor public (prélèvement automatique ou carte bancaire) et informations associées.
Une fois que votre demande est validée, vous recevez un numéro de demande.
Puis vous devez entrer en contact avec la préfecture du siège social de votre entreprise qui vous donnera la liste des justificatifs à fournir et vous renseignera sur les conditions de signature de la convention ou des conventions avec le Préfet.
Bon à savoir : pour connaître l’état d’avancement (attribution et activation) de votre demande d’habilitation et d’agrément, vous devez contacter directement votre préfecture. Par ailleurs, l’habilitation et/ou l’agrément sont délivrés au plus tard 2 mois après la prédemande en ligne.
Quels sont les professionnels qui peuvent être à la fois habilités et agréés ?
L’article R. 322-1 du code de la route prévoit que la demande d’immatriculation « est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. »
L’annexe 2 de la convention individuelle prévue pour les « professionnels de l’automobile » mentionne les professionnels du commerce de l’automobile et les loueurs comme entités pouvant effectuer des opérations liées à la délivrance de certificats d’immatriculation.
La circulaire du 17 septembre 2008 relative à la mise en œuvre du dispositif d’habilitation et d’agrément des professionnels du commerce de l’automobile, des loueurs et des autres partenaires indique également que « les professionnels du commerce de l’automobile et les loueurs peuvent intervenir en qualité d’intermédiaire de la demande d’immatriculation » et « être agréés par l’administration des finances ».
FAQ Habilitation SIV
Pour savoir où vous en êtes avec l’attribution et l’activation de votre agrément ou habilitation, vous devez contacter votre Préfecture.
Après l’enregistrement de la prédemande par internet, comptez deux mois au maximum.
Non, il faudra signer une convention auprès de la Préfecture pour activer le dispositif qui vous permet d’effectuer des démarches d’immatriculation.
Conformément à l’annexe 2 de la convention individuelle dite « professionnel de l’automobile » ainsi qu’à la circulaire du 17 septembre 2008 relative à la mise en œuvre du dispositif d’habilitation et d’agrément des professionnels du commerce de l’automobile, une association pouvant prouver qu’elle réalise une activité d’achat ou de vente de véhicules peut être habilitée au SIV (à l’instar de certains « garages solidaires »).
Les documents à transmettre aux services préfectoraux seront alors les statuts de l’association, la preuve d’une reconnaissance desdits statuts auprès de l’autorité administrative (comme la publication au JOAFE) et tout document supplémentaire apportant la preuve de l’activité en lien avec l’automobile et son négoce, comme le livre de police prévu par les articles 321-7 et R. 321-1 et suivants du code pénal.
L’annexe 2 de la convention individuelle dite « professionnel de l’automobile » ainsi que la circulaire du 17 septembre 2008 relative à la mise en œuvre du dispositif d’habilitation et d’agrément des professionnels du commerce de l’automobile mentionnent uniquement les professionnels du commerce de l’automobile et les loueurs comme entité pouvant effectuer des opérations liées à la délivrance de certificats d’immatriculation.
Le terme « professionnel du commerce de l’automobile » est d’ailleurs défini dans le glossaire de l’annexe 1 de la convention comme une « entité juridique ayant une activité d’achat et de vente de véhicules neufs et d’occasion à titre principal ou accessoire ».
Si l’extrait K bis de la société indique que les activités principales de l’entreprise sont la « vente et montage de pneumatiques et autres produits pour tous véhicules terrestre à moteur, notamment les véhicules et utilitaires légers, ainsi que l’entretien et la réparation de ces véhicules », l’activité de vente ou location de véhicules étant inexistante, l’habilitation demandée ne peut être délivrée au professionnel.
Les dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route prévoient qu’une demande d’immatriculation « est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ».
L’annexe 1 de la convention d’habilitation au SIV définit les professionnels de l’automobile comme les entités réalisant des activités liées à « la construction, le négoce, la réparation, le financement, la location et la destruction » de véhicules.
Les cyclomoteurs, motocyclettes, motocyclettes légères, tricycles à moteur, quadricycles légers à moteur et quadricycles lourds à moteur sont considérés comme des véhicules de catégorie internationale L par l’article R. 311-1 du code de la route, et donc soumis à obligation d’immatriculation (cf. notamment l’article 1.F de l’arrêté du 9 février 2009 sur l’obligation d’immatriculation des cyclomoteurs).
Par conséquent, les professionnels dont l’activité inscrite sur le K bis est la vente de motocycles à titre principal ou accessoire et qui peuvent le démontrer sont en droit de solliciter une habilitation à télétransmettre dans le SIV. Il appartient à la préfecture de vérifier si la société vend des cycles soumis à l’obligation d’immatriculation, en demandant notamment la production du livre de police retraçant les opérations d’achat et de vente de véhicules automobiles (conformément aux dispositions des articles 321-7 et R. 321-1 et suivants du code pénal) si un profil technique « vendeur » est demandé.
L’article L. 323-1 du code de la route précise que « les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile ». En conséquence, un centre de contrôle technique ne peut être habilité pour télétransmettre des opérations dans le SIV et procéder à la délivrance de certificats d’immatriculation.
Les alinéas I à III de l’article R322-9 du code de la route précisent les déclarations à effectuer lors de la cession d’un véhicule pour destruction soumis à la réglementation VHU (voitures particulières, camionnettes ou cyclomoteurs à trois roues). Ainsi, un centre VHU « agréé au sens des dispositions du 3° de l’article R. 543-155 du code de l’environnement, en application de l’article R. 543-162 du code de l’environnement » peut effectuer ses démarches « par voie électronique » dès lors qu’il est « habilité par le ministère de l’intérieur ».
L’alinéa IV de l’article R322-9 précise que ces dispositions « s’appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n’est toutefois pas tenu de s’adresser à un centre VHU agréé ». Aussi, la télétransmission par voie électronique s’applique également aux véhicules détruits par des centres de recyclage non agréés VHU au sens de l’article R. 543-162 du code de l’environnement.
A cet effet, deux profils distincts peuvent aujourd’hui être sollicités par les professionnels de la destruction lors de leur demande d’habilitation via l’interface de pré-demande (le profil « démolisseur » ayant été désactivé depuis le décret n°2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions relatives aux VHU) :
Le profil « centre VHU agréé » : attribué à un professionnel de l’automobile habilité à faire les opérations intervenant dans le processus de dépollution et de destruction physique d’un véhicule (la liste des centres VHU est téléchargeable sur le site de l’ANTS).
Le profil « centre de recyclage non VHU » (ex-profil « broyeur ») : attribué à un professionnel de l’automobile habilité à faire des opérations intervenant dans le processus menant à la destruction physique d’un véhicule non concerné par la réglementation sur les VHU agréé (ex : ferrailleur).
Dans les deux cas, les services préfectoraux sont amenés, dans le cadre de l’instruction des demandes d’habilitations, à vérifier la réalité de l’activité exercée par le professionnel demandeur, soit par l’agrément préfectoral VHU, soit par l’arrêté préfectoral ICPE pour le profil centre de recyclage non VHU.
Par ailleurs, il conviendra de demander au professionnel candidat à l’habilitation si la société est adhérente à un organisme signataire d’une convention-cadre prévoyant un concentrateur pour son profil VHU, à l’instar du CNPA, de la FEDA (Fédération des Syndicats de la Distribution Automobile) ou de la FEDEREC (Fédération des entreprises du recyclage). L’accès au SIV est possible par le formulaire web.
Conformément à l’article R322-9 du code de la route : « Tout propriétaire d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d’immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l’article R. 543-155 du code de l’environnement, en application de l’article R. 543-162 du code de l’environnement. »
En vertu de ces dispositions, l’habilitation au profil « centre VHU agréé » est donc ouverte aux seules entités juridiques bénéficiant de l’agrément préfectoral Véhicules Hors d’Usage, et assurant le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules ainsi que toute entité juridique assurant la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules de plus de 3,5 tonnes et/ou des deux roues. Par conséquent, une collectivité territoriale ne peut pas bénéficier d’une habilitation au profil VHU.
Il est à noter que l’habilitation SIV actuellement ouverte pour les centres VHU ne permet pas d’obtenir de FIV ou le CSA détaillé, l’édition de ces documents étant réservée aux préfectures et aux forces de sécurité intérieure. Dans les cas où ces éléments sont requis, par une collectivité territoriale dans ses missions de fourrière notamment, il convient de se rapproche des autorités susmentionnées pour les obtenir.
Dans le cadre de l’immatriculation d’un véhicule, l’article R. 322-1 du code de la route prévoit que la demande d’immatriculation « est adressée au ministère de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet d’un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur »
Par instruction du 14 février 2018, le ministère de l’intérieur a autorisé l’habilitation des réparateurs automobiles et des carrossiers qualifiés au profil « vendeur » s’ils réalisent une activité de vente. La délivrance de cette habilitation est soumise à plusieurs conditions, contrôlées par les préfectures :
– Justification de l’activité de réparation automobile ou de carrossage qualifié par : « Un extrait K bis faisant mention de l’activité de réparation ou de carrossage automobile ; Pour les carrossier, une attestation de qualification, délivrée par l’UTAC pour le ministère chargé des transports ; Une pièce d’identité du responsable légal et de la personne de contact désignée – si le contact désigné n’est pas le responsable légal, la nature du lien de travail devra être justifié (contrat de travail, pourvoir, etc.) » ;
– Capacité du candidat à télé-immatriculer par : « Un extrait de casier judiciaire vierge du représentant légal et de la personne de contact désignée (B2), complété d’une consultation du traitement d’antécédents judiciaires ; un engagement écrit sur l’honneur à suivre une formation, tous les 2 ans, relative aux enjeux de l’immatriculation et de la télétransmission de données personnelles et techniques dans le SIV » ;
– Capacité matérielle du professionnel à archiver de façon sécurisée les dossiers relatifs à ses opérations télétransmises et comportant des données personnelles, « par une description des locaux et équipements destinés à assurer le traitement et l’archivage des dossiers carte grise (ex : local d’archivage papier avec mesures de protections anti-intrusions et/ou coffre-fort de stockage numérique conforme à la norme NF Z 42 024 si traitement dématérialisé) ».
L’autre option, qu’il convient de privilégier, est de procéder à une habilitation par subdélégation à la convention-cadre FFC Constructeurs Carcoserco signée avec le ministère de l’intérieur le 19 juillet 2018, qui propose l’accès spécifique aux profils « aménageurs » et « opérateurs » par un accès concentrateur.
Les dispositions législatives régissant l’organisation de la profession d’expert en automobile énoncent clairement, à l’article L. 326-6 du code de la route, que : « Est incompatible avec l’exercice de la profession d’expert en automobile : […] 2° L’exercice d’activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ». Par conséquent, un expert en automobile ne peut être habilité au profil « vendeur » sur le SIV.
L’annexe 2 de la convention individuelle dite « professionnel de l’automobile » ainsi que la circulaire du 17 septembre 2008 relative à la mise en œuvre du dispositif d’habilitation et d’agrément des professionnels du commerce de l’automobile mentionnent uniquement les professionnels du commerce de l’automobile et les loueurs comme entité pouvant effectuer des opérations liées à la délivrance de certificats d’immatriculation.
Le terme « professionnel du commerce de l’automobile » est d’ailleurs défini dans le glossaire figurant à l’annexe 1 de la convention comme une « entité juridique ayant une activité d’achat et de vente de véhicules neufs et d’occasion à titre principal ou accessoire ».
En l’espèce, la société exercerait une activité de négoce de véhicules puisqu’elle commercialiserait des tracteurs et machines agricoles neufs ou d’occasion. Il appartient à la préfecture de s’en assurer auprès de l’intéressée, auquel cas une habilitation pourrait être signée. Par ailleurs, le concentrateur doit être en mesure de s’assurer que la société qui utilisera son accès au SIV n’immatriculera que des véhicules agricoles.
Il est également recommandé que les professionnels du commerce de véhicules agricoles prennent l’attache des organismes spécifiques ayant signé une convention-cadre avec le ministère de l’intérieur (à l’instar de la SEDIMA), pour pouvoir immatriculer les véhicules agricoles via concentrateur.
L’annexe 2 de la convention individuelle dite « professionnel de l’automobile » précise les métiers pour lesquels une habilitation peut être délivrée ainsi que le profil SIV afférent. Un professionnel souhaitant être habilité à télétransmettre des opérations dans le SIV, doit être en mesure de présenter un extrait K bis mentionnant l’une des activités appartenant aux métiers listés par annexe, ainsi que toute pièce prouvant la réalité de son activité (par exemple, un livre de police retraçant les opérations de négoce de véhicules).
Par ailleurs, la circulaire du 17 septembre 2008 relative à la mise en œuvre du dispositif d’habilitation et d’agrément des professionnels du commerce de l’automobile, des loueurs et des autres partenaires, indique que seuls « les professionnels du commerce de l’automobile et les loueurs peuvent intervenir en qualité d’intermédiaire de la demande d’immatriculation » et « être agréés par l’administration des finances ».
Le terme « professionnel du commerce de l’automobile » est ainsi défini dans le glossaire figurant à l’annexe 1 de la convention comme une « entité juridique ayant une activité d’achat et de vente de véhicules neufs et d’occasion à titre principal ou accessoire. »
Il y a lieu de faire une application stricte de ces dispositions issues de l’article R. 322-1 du code de la route. Par conséquent, une auto-école ne peut être habilitée au SIV : il convient de distinguer la notion de professionnel de l’automobile, qui a un lien direct avec le champ du véhicule, de l’éducation routière, qui est liée au champ du conducteur par l’action des auto-écoles.
Le 14° de l’article L.330-2 du code de la route précise que les informations liées à l’immatriculation des véhicules sont communiquées aux « agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130-7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130-4 ».
Les sociétés d’autoroutes françaises sont toutes membres de l’association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers (ASFA). Cette association est habilitée par convention-cadre avec le ministère de l’intérieur pour mutualiser l’accès de ses adhérents au SIV, via un concentrateur. Ainsi, chaque exploitant a la possibilité de se rattacher à cette convention-cadre par le biais d’une convention individuelle d’habilitation signée avec le préfet.
Par exemple, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Havre exploitant les Ponts de Tancarville et de Normandie est membre de l’ASFA. A la différence des sociétés et des associations qui justifient de leur activité par un extrait K bis ou des statuts, l’activité d’exploitation des ouvrages routiers concernés a été accordée à la CCI du Havre par l’État par le biais de deux conventions du 18 décembre 1950 (pour le pont de Tancarville) et du 22 mars 1988 (pour le pont de Normandie).
Le statut des commissaires-priseurs judiciaires a été établi par l’ordonnance du 2 novembre 1945 et amendé par les lois n°2000-642 du 10 juillet 2000 et 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Celles-ci séparent les activités volontaires, des ventes et prisées strictement judiciaires. Aussi, seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs ayant préalablement déclaré leur activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Deux conventions-cadre d’habilitation ont été signées par le ministère de l’intérieur avec, d’une part, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (CNCPJ) et le Conseil des ventes volontaires (CVV), et d’autre part avec le syndicat des officiers-priseurs vendeurs aux enchères de meubles (SOPVEM, ex-SNCPJ), afin de permettre à leurs adhérents de réaliser directement les opérations d’immatriculation liées à leurs fonctions, par un accès via concentrateur.
En conséquence, une convention d’habilitation individuelle peut être conclue avec les commissaires-priseurs judiciaires et les opérateurs de ventes volontaires dès lors qu’ils démontrent leur adhésion par attestation de rattachement à l’un des organismes signataires des conventions-cadre précitées.
L’habilitation des huissiers de justice est une autorisation donnée par le ministère de l’intérieur à un office membre de la chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ). Si le mandataire judiciaire demandeur de l’habilitation ne répond pas à cette première condition d’appartenance à la CNHJ, il ne peut être habilité à télétransmettre dans le SIV.
Conformément à la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les courtiers de marchandises assermentés peuvent réaliser certaines opérations similaires aux commissaires-priseurs judiciaires et aux opérateurs de ventes volontaires.
Toutefois, la possibilité de télétransmettre dans le SIV ouverte à ces deux professions découle de conventions-cadre signées par le ministère de l’intérieur avec, d’une part, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (CNCPJ) et le Conseil des ventes volontaires (CVV), et d’autre part avec le syndicat des officiers priseurs vendeurs aux enchères de meubles (SOPVEM, ex-SNCPJ).
En l’absence d’une convention-cadre avec le conseil national des courtiers de marchandises assermentés (CNCMA), ces professionnels ne peuvent être habilités au SIV.
A titre d’information, l’article L. 330-2 8° du code de la route précise que les informations liées à l’immatriculation des véhicules sont communiquées aux entreprises d’assurances et aux organismes assimilés « dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes ».
Sont ainsi concernés les entreprises d’assurances ou les organismes assimilés suivants :
– Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances ;
– Les mutuelles ou unions du livre II du code de la mutualité ;
– Les institutions de prévoyance ou unions régies par le Livre IX du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas fait référence aux courtiers d’assurance ou de réassurance dont « l’activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération » conformément à l’article R. 511-2 du code des assurances. L’article R. 511-1 du même code précise que « l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. »
Aussi, en l’état, une société en sa qualité de courtier en assurance, qui n’est ni une entreprise d’assurance ni un organisme assimilé à ces entreprises, ne peut signer de convention afin d’être habilitée à télé transmettre dans le SIV.
Toutefois, il lui est possible de réaliser des démarches pour le compte d’une entreprise d’assurance habilitée qui le mandate. Ce mandat, qui est annexé à la convention d’habilitation de l’assureur habilité, permet à ce dernier de faire appel à des prestataires de service (les courtiers d’assurance) pour réaliser ses opérations, par téléprocédure complémentaire sur le site de l’ANTS.
L’annexe 4 de la convention individuelle d’habilitation précise les pièces justificatives nécessaires pour attribuer une habilitation à un professionnel de l’automobile et vérifier l’existence juridique de l’entreprise ainsi que l’activité exercée par le professionnel :
– Extrait K bis du registre du commerce et des sociétés (RCS) de moins de deux ans ou un journal d’annonce légale de moins de deux ans à condition qu’y apparaissent le nom du responsable, l’objet social, l’adresse et le numéro d’enregistrement au registre du commerce (établissement principal) ;
– Extrait L bis du RCS de moins de deux ans (établissement secondaire) ;
– Ou les statuts délivrés (document original) par le greffe du tribunal de commerce de moins de deux ans faisant mention de l’activité ou des activités au titre desquelles le professionnel demande une habilitation au SIV.
Conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce : « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers ».
La procédure de redressement judiciaire est donc temporaire et ne remet pas en cause l’existence de l’entreprise et de son activité, contrairement à la procédure de liquidation judiciaire qui mène à terme à la disparition de l’entreprise et est inscrite au bulletin n° 2 du dirigeant de l’entreprise.
Par conséquent, un professionnel de l’automobile dont l’entreprise est actuellement en redressement judiciaire peut être habilité, selon l’appréciation concrète de la situation par la préfecture au regard de la capacité à télé-immatriculation pour le compte de l’Etat. S’agissant de l’agrément, il appartient à l’administration des finances d’autoriser ou non la perception des taxes sur les certificats d’immatriculation.
L’annexe 4 de la convention individuelle dite « professionnel de l’automobile » précise que le professionnel peut présenter « les statuts délivrés (document original) par le greffe du tribunal de commerce de moins de deux ans faisant mention de l’activité ou des activités au titre desquelles le professionnel demande une habilitation au SIV ».
En conséquence, dès lors qu’une activité nécessaire à l’obtention d’une habilitation est inscrite dans les statuts, l’habilitation peut être accordée, sous réserve que le professionnel présente d’autres éléments demandés par les services préfectoraux afin de prouver l’existence de l’activité exercée (par exemple, le livre de police pour les professionnels du commerce de l’automobile) et la capacité du professionnel à télé-immatriculer en protégeant des données personnelles (archives sécurisées et/ou coffre-fort numérique).
Le service en charge du traitement de cette demande d’habilitation demeure celui du siège social de la société, puisque la compétence préfectorale de délivrance des habilitations le prévoit. Le représentant habilité de la société doit informer les services de la préfecture de l’existence d’établissements secondaires qui utilisent l’interface du SIV pour réaliser des opérations d’immatriculation en mentionnant leurs numéros SIRET, par présentation d’un extrait L bis, ainsi que le nom des contacts habilités au sein de ces entités.
La prise en compte de l’établissement secondaire doit faire l’objet d’un avenant à la convention d’habilitation lorsqu’il est créé ou découvert a posteriori de la délivrance de l’habilitation par les services préfectoraux.
Toutefois, afin de garantir l’effectivité du contrôle des opérations d’immatriculation du professionnel relevant de son établissement secondaire dans un département différent, la préfecture du siège social en informe la préfecture dont relève l’établissement secondaire.
Aussi, les contrôles devront être réalisés par la préfecture où se situe l’établissement secondaire, qui, en cas de manquements avérés et répétés à la convention, devra en informer la préfecture du siège social afin de prendre les mesures adéquates, le cas échéant.
Lorsque l’extrait K bis du professionnel candidat à l’habilitation indique un siège social qui correspond à son domicile, il convient de lui demander de joindre tout justificatif permettant de s’assurer qu’il est en droit d’exercer son activité à son domicile, notamment lorsqu’il possède un bail locatif :
– Dans certaines situations atypiques, le professionnel peut exercer à son domicile privé soumis à un bail civil locatif (exemple : HLM). Aussi, une clause doit prévoir une activité professionnelle possible à ce domicile sans être préjudiciable pour les riverains et notamment lorsqu’il s’agit des véhicules à proximité de la résidence.
– Lorsque le professionnel demandeur réside dans une copropriété, il doit avoir également l’accord explicite de la copropriété, si la réglementation de la copropriété le prévoit, et le cas échéant une attestation d’assurance si la copropriété le demande.
L’arrêté du 12 juin 2018 a complété l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules des articles 18-1 et 18-2, qui imposent à une personne physique, professionnelle de l’automobile, ou aux dirigeants d’une personne morale et les personnes physiques exerçant une activité d’intermédiation de n’avoir aucune condamnation inscrite au « B2 » pour être habilités par le ministère de l’intérieur.
Cette obligation ne fait l’objet d’aucune exception (y compris les liquidations judiciaires). Toutefois, les candidats à l’habilitation peuvent être informés de la possibilité de demander la suppression dans leur bulletin n°2 de casier judiciaire de certaines mentions n’ayant pas fait l’objet d’un effacement prévu par l’article L. 769 du code de procédure pénale.
En effet, la juridiction qui prononce une condamnation peut décider d’exclure expressément sa mention au B2 par un jugement rendu postérieurement sur demande du condamné (alinéa 2 de l’article 775-1 du code de procédure pénale). La demande doit être adressée soit :
– Au procureur de la République du tribunal qui a prononcé la condamnation ;
– Au procureur général de la cour d’appel quand la condamnation a fait l’objet d’un appel ou a été prononcée par une cour d’assises (à l’exclusion de la mention des crimes et délits graves).
Les dispositions réglementaires des articles 18-1 et 18-2 de l’arrêté modifié du 9 février 2009 imposent à toute personne, dirigeant ou salarié exerçant l’activité d’intermédiation, de n’avoir aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Si les professionnels ne sont pas tenus, à ce jour, de déclarer les changements intervenus dans leur personnel (sauf si ce changement concerne le point de contact déclaré dans l’APD), en cas de signalement, la vérification sera réalisée et pourra conduire, le cas échéant, à un retrait d’habilitation.
Par conséquent, dès lors que les services en charge du contrôle ont connaissance d’un changement de dirigeant à la tête d’une personne morale professionnelle de l’automobile, ils sont en droit de vérifier l’absence de condamnations inscrites à son B2.
La circulaire du 17 septembre 2008 sur la mise en œuvre du dispositif d’habilitation et d’agrément des professionnels du commerce de l’automobile, des loueurs et des autres partenaires permet aux seuls vendeurs et loueurs de véhicules de disposer d’un agrément pour récolter les taxes à l’immatriculation au profit du Trésor public.
Le refus d’agrément par l’administration fiscale (lorsque le professionnel est déjà connu défavorablement de ces services) n’entraîne pas obligatoirement un refus d’habilitation, cette dernière pouvant exister seule. Toutefois, ce refus doit être pris en compte dans l’instruction de la demande, puisqu’il crée un doute raisonnable sur la capacité plus large du professionnel à télétransmettre des opérations d’immatriculation pour le compte de l’Etat.
Lorsqu’un professionnel réalise une demande d’habilitation, il doit déposer sa candidature lors de sa pré-demande sur internet (via l’APD) et en s’authentifiant avec un certificat numérique (RGS**). En cas de refus d’habilitation , aucune procédure de remboursement du certificat numérique, qui peut par ailleurs être réutilisé, n’est prévue.
Le profil bridage/débridage permet le changement des caractéristiques techniques liées au bridage et débridage des cyclomoteurs. Il est ouvert aux professionnels dotés d’un profil « vendeur », dès lors qu’ils réalisent des opérations relatives aux cyclomoteurs.
Le dernier article des conventions-cadre d’habilitation stipule que : « La présente disposition ne remet pas en cause les conventions d’habilitation et d’agrément conclues entre les préfets et les professionnels de l’automobile au plan local ». Par conséquent, il n’y a pas d’impact sur les habilitations subséquentes.
Si le signataire de la convention-cadre ne modifie par le nom et les coordonnées du concentrateur déclaré, les signataires des conventions d’habilitation individuelles n’ont pas à effectuer d’avenant sur l’annexe 2.
Lorsque la société d’un professionnel habilité absorbe ou a été absorbée par une autre société (ou lorsqu’il y a scission, la démarche est inverse mais l’esprit est identique), il faut considérer les cas de figure suivants selon la forme juridique de l’entité :
– Soit la société habilitée absorbe une autre société non habilitée : la société absorbée prend alors le SIREN de la société habilitée absorbante, il convient que cette dernière déclare cette absorption auprès de la préfecture via l’APD si la société absorbée doit réaliser des démarches d’immatriculation, conformément à l’annexe 3 de la convention d’habilitation.
– Soit la société habilitée absorbe une autre société habilitée : dans ce cas, il faudra que la société absorbante déclare cette absorption, qui est une modification de sa société, via l’APD auprès de sa préfecture. Pour la société absorbée, il s’agira de faire une demande de résiliation juridique de son habilitation. La société nouvellement créée sera habilitée dans le SIV à l’appui des justificatifs habituels. Une nouvelle convention d’agrément pourra également être demandée. S’agissant de l’aspect technique, il est préférable de proposer une suspension de la société absorbée avant résiliation définitive pour conserver un historique des immatriculations, la société pouvant être sous la demande de contrôles fiscaux (cf. dernier §).
– Soit une nouvelle entité juridique est créée : la nouvelle société fusionnée dispose alors d’un nouveau SIREN, et doit obligatoirement demander une nouvelle convention d’habilitation et, le cas échéant, d’agrément auprès de la préfecture de son nouveau siège social.
S’agissant des justificatifs, la procédure est celle d’une modification de convention habituelle, avec présentation obligatoirement des extraits K bis des sociétés concernées. Toutefois, d’autres justificatifs pourront être demandés pour permettre d’expliciter les modalités de cette fusion-absorption, et notamment une lettre explicitant cette modification juridique, voire les statuts préalables à cette opération de fusion (ex : un organigramme en cas de société-mère ad hoc).
Sur l’aspect technique, il faut permettre la conservation de l’historique des opérations d’immatriculation de la société absorbée. Aussi, il convient de préférer une suspension plutôt qu’une résiliation de l’habilitation de la société absorbée. Quant à l’agrément auprès du Trésor Public, il doit être conservé jusqu’à une date précisée par le professionnel, afin qu’il puisse écouler ses stocks de véhicules.
La reconduction tacite pour une durée de 5 ans, prévue par l’article IX des conventions d’habilitation au SIV, ne s’applique pas pour une seule et unique reconduction. Elle se reproduit à chaque date de fin d’échéance desdites conventions : tous les cinq ans, la convention d’habilitation est tacitement renouvelée, « sauf volonté expresse contraire d’un des signataires exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée 6 mois avant l’arrivée du terme » (et autres cas de suspension et retrait).
Par conséquent, il n’y a pas lieu de renouveler les conventions d’habilitation signées il y a 10 ans et plus et pour lesquelles une reconduction tacite a déjà eu lieu.
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