Notice TVS : les instructions officielles
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Le 21/04/2022 - Mis à jour le 18/06/2024
La notice TVS, ou notice de la taxe sur les véhicules de société, est un imprimé qui était publié chaque année pour expliquer les conditions d’application de la taxe sur les véhicules de société. Désormais, il faut parler de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et de taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Le principe reste le même : on taxe les véhicules annuellement sur leurs émissions de CO2 et la catégorie Crit’air du véhicule.
À quoi sert la notice TVS (anciennement formulaire 2855, désormais 2857) ?
La notice TVS fournit des tas d’informations précieuses en termes de formalités déclaratives de la TVS, de modalités de paiement, etc. Tous les cas de figure sont couverts, des sociétés assujetties et non assujetties à la TVA, en fonction du régime d’imposition, etc. L’imprimé détaille notamment le champ d’application de la taxe, les véhicules qui sont assujettis à la taxe sur les véhicules de société, etc.
Avec la fiche d’aide au calcul de la TVS, elle aide les entreprises et les comptables à satisfaire leurs obligations en la matière.
Les différents millésimes du formulaire 2857 TVS
Attention, vu que ce sujet est changeant, il existe un document par année, publié habituellement en janvier. Nous avons donc la notice TVS 2020, la notice TVS 2022, 2023… La notice TVS 2024, qui est la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme, est publiée. Elle utilise la nomenclature Cerfa 52374 ou le nom de notice n° 2857-FC-NOT-SD au lieu de 2855.
Notice TVS 2024 : les instructions officielles d’impots gouv
Voici le contenu du formulaire Cerfa 52374#02 2024 (source) :
Nouveauté : les véhicules véhicules de tourisme affectés affectés à des fins économiques sont soumis à deux taxes annuelles, l’une sur les émissions émissions de dioxyde de carbone et l’autre sur l’ancienneté des véhicules. Ces deux taxes remplacent remplacent à compter du 1er janvier 2022 les première et seconde composantes de la taxe sur les véhicules société, abrogée à compter de la même date (loi 2020-1721 2020-1721 du 29-12-2020 29-12-2020 art. 55 ; ord. 2021-1843 2021-1843 du 22-12-2021 art. 40 et 38, 2°). Les modalités déclaratives sont détaillées au paragraphe III.
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE
1) Redevables des taxes
Les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme, désormais régies par le code des impositions sur les biens et services (CIBS), sont dues par les entreprises qui détiennent des véhicules affectés à des fins économiques ou en disposent dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition, ou encore prennent en charge les frais d’acquisition ou d’utilisation de tels véhicules.
Pour l’application de ces taxes, la notion d’entreprise suppose l’exercice d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts (CGI) et l’assujettissement de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l’article 256 B du CGI. Ce n’est donc plus la forme juridique sous laquelle une entreprise exerce son activité (société ou assimilée) qui détermine si elle redevable.
2) Véhicules taxables
a) Catégories de véhicules
La taxe concerne les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Il s’agit des véhicules suivants :
- les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial mais y compris ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
- parmi les véhicules de la catégorie N1 : ceux dont la carrosserie est « Camion pickup » et qui comportent au moins cinq places assises et ne sont pas exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, ainsi que ceux dont la carrosserie est « Camionnette » qui comportent (ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée) au moins deux rangs de places assises et sont affectés au transport de personnes.
b) Affectation du véhicule à des fins économiques
Seuls entrent dans le champ des taxes sur les véhicules de tourisme les véhicules affectés à des fins économiques en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
Est considéré comme affecté à des fins économiques un véhicule qui remplit l’une des conditions suivantes :
- il est détenu (c’est-à-dire possédé ou pris en location de longue durée) par une entreprise et immatriculé en France ;
- il circule sur la voie publique et une entreprise prend à sa charge totalement ou partiellement les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou l’utiliser ;
- dans les situations autres que les deux premières, il circule sur la voie publique pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.
Sont réputés ne pas être affectés à des fins économiques et ne sont donc pas taxables :
- les véhicules autorisés à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobile et qui ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour ces besoins (véhicules portant la mention « véhicule de démonstration » ou faisant l’objet d’un certificat « W garage ») ;
- les véhicules immobilisés ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics. [Ne sont pas non plus taxables les véhicules qui ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique (cas des épaves par exemple).]
3) Véhicules exonérés
Sont exonérés de la taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme :
- les véhicules accessibles en fauteuil roulant (CIBS art. L. 421-123) ;
- les véhicules dont la source d’énergie est l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux (CIBS art. L. 421-124) ;
- les véhicules affectés aux besoins des opérations exonérées de TVA des organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux et des organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée visés à l’article 261, 7 du CGI (CIBS art. L. 421-126) ;
- les véhicules affectés à des fins économiques par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre (CIBS art. L. 421-127) ;
- les véhicules exclusivement affectés soit à la location, soit à la mise à disposition temporaire de clients en remplacement de leur véhicule immobilisé (CIBS art. L. 421- 128) ;
- les véhicules pris en location de courte durée (période d’au plus un mois civil ou trente jours consécutifs) (CIBS art. L. 421-129)
- les véhicules affectés à certaines activités économiques : activités agricoles ou forestières, transport public de personnes, enseignement de la conduite ou du pilotage, compétitions sportives (CIBS art. L 421-130 à L 421-132)
Sont également exonérés de la taxe sur les émissions de CO2 les véhicules hybrides qui remplissent les conditions suivantes :
– leur source d’énergie combine (CIBS art. L 421-125) :
- soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
- soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85.
– leurs émissions de CO2 n’excèdent pas, pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode WLTP, 60 grammes par kilomètre ou, pour ceux immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas affectés à des fins économiques par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, 50 grammes par kilomètre ou, pour les autres véhicules, leur puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs. L’exonération s’applique également, de manière temporaire, lorsque les émissions ou la puissance administrative n’excèdent pas le double de ces seuils et que l’ancienneté du
véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.
II. TARIF ET LIQUIDATION
1) Tarif de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme
Le tarif de la taxe est calculé selon des modalités différentes suivant les caractéristiques du véhicule.
- Pour les véhicules immatriculés ayant été homologués en application du protocole WLTP (véhicules pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter du 1er mars 2020, à l’exception des véhicules pour lesquels les émissions de CO2 n’ont pas pu être déterminées), le tarif est fixé selon le taux d’émission de CO2 des véhicules en appliquant le barème figurant à la ligne G.1 de la partie IV (Comment remplir sa fiche d’aide au calcul) ;
- Pour les véhicules autres ayant fait l’objet d’une réception européenne, ayant été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas affectés à des fins économiques par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif est également fixé en fonction des émissions de CO2 mais selon le barème figurant à la ligne G.2 de la partie IV intitulée (Comment remplir sa fiche
d’aide au calcul) ; - Pour les autres véhicules ne répondant pas aux critères précédents, le tarif de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone est fixé selon leur puissance administrative en application du barème figurant à la ligne G.3 de la partie IV intitulée (Comment remplir sa fiche d’aide au calcul).
2) Détermination de la proportion annuelle d’affectation à des fins économiques
a) Proportion annuelle d’affectation
La proportion annuelle d’affectation du véhicule à des fins économiques est en principe le quotient entre :
- au numérateur : la durée annuelle de l’affectation du véhicule en France à des fins
économiques, exprimée en nombre de jours ; - au dénominateur, le nombre de jours de l’année civile.
b) Option forfaitaire trimestrielle
La proportion annuelle d’affectation du véhicule à des fins économiques peut, sur option du redevable, être calculée forfaitairement sur une base trimestrielle et non plus journalière. Dans ce cas, la proportion annuelle d’affectation est le produit du pourcentage de 25 % par le nombre de périodes de trois mois d’affectation du véhicule (et non le quotient mentionné au a).
Une période de trois mois d’affectation s’entend :
- d’un trimestre civil au premier jour duquel l’entreprise détient le véhicule ;
- de toute période au premier jour de laquelle l’entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sans le détenir, et qui s’achève, soit à la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d’un trimestre civil soit, à défaut, à l’issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si cette période de 90 jours consécutifs s’achève l’année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l’année durant laquelle débute cette période.
L’option est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l’ancienneté, au plus tard au moment où il constate ces taxes. Elle s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques.
3) Coefficient pondérateur et abattement
Pour les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants bénéficiant du remboursement des frais kilométriques, le tarif calculé en application des barèmes mentionnés au 1) et de la proportion annuelle d’affectation mentionnée au 2) est modulé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise.
Le barème de modulation est disponible à la ligne M de la partie IV (Comment remplir sa fiche d’aide au calcul).
Après application de ce coefficient pondérateur, le montant dû au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants, fait l’objet d’un abattement de 15 000 euros pour 4 trimestres. Il est à noter que cet abattement :
- ne s’applique qu’au montant de taxe due au titre des remboursements des frais kilométriques des salariés et/ou des dirigeants. Il ne s’applique pas en revanche au montant de la taxe due au titre des véhicules possédés ou utilisés par la société ;
- s’applique au montant total dû au titre de la taxe sur les émissions de CO2 et de la taxe sur l’ancienneté due sur ces véhicules donnant lieu à prise en charge.
III. MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT
Les formalités déclaratives et de paiement de la taxe dépendent du statut applicable à l’entreprise au regard de la TVA :
- Pour les redevables soumis au régime réel normal d’imposition ou les non redevables de la TVA : la taxe est à déclarer sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de la TVA à déposer au cours du mois de janvier suivant la période d’imposition, les personnes non redevables de la TVA ayant jusqu’au 25 janvier pour déclarer la taxe sur les émissions de CO2 ;
- Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition en matière de TVA (RSI), la taxe relative à l’année 2022 est à déclarer sur le formulaire n° 3517 qui doit être déposé au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Pour vous aider dans la détermination du montant de ces taxes, une fiche d’aide au calcul (formulaire n° 2857-FC-SD) est disponible sur le site du ministère « impots.gouv.fr ». Ces éléments pourront, le cas échéant, vous être demandés par l’administration fiscale.
ARRONDIS FISCAUX :
Le montant total de la taxe à payer est arrondi à l’euro le plus proche. Les montants inférieurs à 0,50 euro sont ramenés à l’euro inférieur et ceux supérieurs ou égaux à 0,50 euro sont comptés pour 1.
IV. COMMENT REMPLIR SA FICHE D’AIDE AU CALCUL (FORMULAIRE N° 2857-FC-SD)
- A Numéro d’immatriculation : se reporter au certificat d’immatriculation rubrique
- B Date de la première immatriculation : se reporter au certificat d’immatriculation
rubrique B. - C Date de la première immatriculation en France : se reporter au certificat d’immatriculation rubrique B.
- D Taux d’émission de dioxyde de carbone (en gramme par kilomètre) : cette donnée doit être renseignée pour les véhicules qui, soit ont été immatriculés selon la méthode WLTP, soit ont fait l’objet d’une réception communautaire, ont été mis en circulation à compter du 01/06/2004 et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 01/01/2006.
- E Puissance administrative (en chevaux fiscaux) : cette donnée est à compléter pour les véhicules ne répondant pas aux critères énoncés à la ligne D.
- F Mode d’affectation : sélectionner dans la liste « véhicule entreprise » ou « véhicule salarié ».
- G Tarif annuel selon barème :
1/ Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP (au sens de l’article L. 421-6 du CIBS), le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant (CIBS art. L. 421-120) :
Émissions de CO2 WLTP | Tarif en EUR |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 18 |
24 | 19 |
25 | 20 |
26 | 21 |
27 | 22 |
28 | 22 |
29 | 23 |
30 | 24 |
31 | 25 |
32 | 26 |
33 | 26 |
34 | 27 |
35 | 28 |
36 | 29 |
37 | 30 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 34 |
44 | 35 |
45 | 36 |
46 | 37 |
47 | 38 |
48 | 38 |
49 | 39 |
50 | 40 |
51 | 41 |
52 | 42 |
53 | 42 |
54 | 43 |
55 | 44 |
56 | 45 |
57 | 46 |
58 | 46 |
59 | 47 |
60 | 48 |
61 | 49 |
62 | 50 |
63 | 50 |
64 | 51 |
65 | 52 |
66 | 53 |
67 | 54 |
68 | 54 |
69 | 55 |
70 | 56 |
71 | 57 |
72 | 58 |
73 | 58 |
74 | 59 |
75 | 60 |
76 | 61 |
77 | 62 |
78 | 117 |
79 | 119 |
80 | 120 |
81 | 122 |
82 | 123 |
83 | 125 |
84 | 126 |
85 | 128 |
86 | 129 |
87 | 131 |
88 | 132 |
89 | 134 |
90 | 135 |
91 | 137 |
92 | 138 |
93 | 140 |
94 | 141 |
95 | 143 |
96 | 144 |
97 | 146 |
98 | 147 |
99 | 149 |
100 | 150 |
101 | 162 |
102 | 163 |
103 | 165 |
104 | 166 |
105 | 168 |
106 | 170 |
107 | 171 |
108 | 173 |
109 | 174 |
110 | 176 |
111 | 178 |
112 | 179 |
113 | 181 |
114 | 182 |
115 | 184 |
116 | 186 |
117 | 187 |
118 | 189 |
119 | 190 |
120 | 192 |
121 | 194 |
122 | 195 |
123 | 197 |
124 | 198 |
125 | 200 |
126 | 202 |
127 | 203 |
128 | 218 |
129 | 232 |
130 | 247 |
131 | 249 |
132 | 264 |
133 | 266 |
134 | 295 |
135 | 311 |
136 | 326 |
137 | 343 |
138 | 359 |
139 | 375 |
140 | 392 |
141 | 409 |
142 | 426 |
143 | 443 |
144 | 461 |
145 | 479 |
146 | 482 |
147 | 500 |
148 | 518 |
149 | 551 |
150 | 600 |
151 | 664 |
152 | 730 |
153 | 796 |
154 | 847 |
155 | 899 |
156 | 952 |
157 | 1 005 |
158 | 1 059 |
159 | 1113 |
160 | 1 168 |
161 | 1 224 |
162 | 1 280 |
163 | 1 337 |
164 | 1 394 |
165 | 1 452 |
166 | 1 511 |
167 | 1 570 |
168 | 1 630 |
169 | 1 690 |
170 | 1 751 |
171 | 1 813 |
172 | 1 875 |
173 | 1 938 |
174 | 2 001 |
175 | 2 065 |
176 | 2 130 |
177 | 2 195 |
178 | 2 261 |
179 | 2 327 |
180 | 2 394 |
181 | 2 480 |
182 | 2 548 |
183 | 2 617 |
184 | 2 686 |
185 | 2 757 |
186 | 2 827 |
187 | 2 899 |
188 | 2 970 |
189 | 3 043 |
190 | 3 116 |
191 | 3 190 |
192 | 3 264 |
193 | 3 300 |
194 | 3 337 |
195 | 3 374 |
196 | 3 410 |
197 | 3 448 |
198 | 3 485 |
199 | 3 522 |
200 | 3 580 |
201 | 3 618 |
202 | 3 676 |
203 | 3 735 |
204 | 3 774 |
205 | 3 813 |
206 | 3 852 |
207 | 3 892 |
208 | 3 952 |
209 | 3 992 |
210 | 4 032 |
211 | 4 072 |
212 | 4 113 |
213 | 4 175 |
214 | 4 216 |
215 | 4 257 |
216 | 4 298 |
217 | 4 340 |
218 | 4 404 |
219 | 4 446 |
220 | 4 488 |
221 | 4 531 |
222 | 4 573 |
223 | 4 638 |
224 | 4 682 |
225 | 4 725 |
226 | 4 769 |
227 | 4 812 |
228 | 4 880 |
229 | 4 924 |
230 | 4 968 |
231 | 5 036 |
232 | 5 081 |
233 | 5 150 |
234 | 5 218 |
235 | 5 288 |
236 | 5 334 |
237 | 5 404 |
238 | 5 474 |
239 | 5 521 |
240 | 5 592 |
241 | 5 664 |
242 | 5 735 |
243 | 5 783 |
244 | 5 856 |
245 | 5 929 |
246 | 6 002 |
247 | 6 052 |
248 | 6 126 |
249 | 6 200 |
250 | 6 250 |
251 | 6 325 |
252 | 6 401 |
253 | 6 477 |
254 | 6 528 |
255 | 6 605 |
256 | 6 682 |
257 | 6 733 |
258 | 6 811 |
259 | 6 889 |
260 | 6 968 |
261 | 7 047 |
262 | 7 126 |
263 | 7 206 |
264 | 7 286 |
265 | 7 367 |
266 | 7 448 |
267 | 7 529 |
268 | 7 638 |
269 | 7 747 |
>= 270 | 29 €/g |
Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre.
2/ Pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n’étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème est le suivant (CIBS art. L. 421-121) :
Emissions de CO2 (gr/km) | Tarif par g de CO2 (NEDC) |
Jusqu’à 20 g/km | 0,00 € |
De 21 à 60 g/km | 1,00 € |
De 61 à 100 g/km | 2,00 € |
De 101 à 120 g/km | 4,50 € |
De 121 à 140 g/km | 6,50 € |
De 141 à 160 g/km | 13,00 € |
De 161 à 200 g/km | 19,50 € |
De 201 à 250 g/km | 23,50 € |
Supérieur à 250 g/km | 29,00 € |
3/ Pour les autres véhicules (ceux qui ne répondent pas aux critères énoncés à la ligne D), le tarif de la taxe sur les émissions de CO2 est fixé selon leur puissance administrative en application du barème suivant (CIBS art. L. 421-122) :
Puissance fiscale en chevaux | Tarif applicable en euros |
---|---|
Inférieure ou égale à 3 | 750 |
De 4 à 6 | 1 400 |
De 7 à 10 | 3 000 |
De 11 à 15 | 3 600 |
Supérieure à 15 | 4 500 |
- H Date de début d’affectation : il s’agit de la date à compter de laquelle l’entreprise a commencé à disposer du véhicule (acquisition, début de la location, début de la prise en charge ou 1er janvier de l’année civile).
- I Date de fin d’utilisation : il s’agit de la date à laquelle l’affectation du véhicule à l’entreprise cesse (cession, fin de la location, fin de la prise en charge ou 31 décembre de l’année civile
- J et JBIS Durée d’affectation durant l’année civile : indiquer le nombre de jours (J) ou le nombre de trimestres d’affectation en cas d’option (JBIS). À noter que l’option forfaitaire trimestrielle s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.
- K Proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’entreprise : à calculer à partir de la durée d’utilisation durant l’année civile. Pour plus de précisions, se reporter au paragraphe II.2 « Détermination de la proportion d’affectation à des fins économiques ».
- L Pourcentage d’affectation du véhicule à un usage en cas d’usages mixtes : indiquer le pourcentage d’affectation du véhicule à un usage en cas d’usages mixtes, c’est-à-dire en cas d’usages conduisant à l’application de plusieurs tarifs (tarif plein et tarif nul lié à une exonération).
- M Nombre de kilomètres parcourus dans l’année : ne renseigner cette donnée que pour les véhicules détenus ou loués par des salariés ou dirigeants et dont les frais sont pris en charge par l’entreprise.
- N Coefficient pondérateur : il s’agit d’appliquer, pour ces véhicules détenus ou loués par des salariés ou dirigeants et dont les frais sont pris en charge par l’entreprise, un coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise.
Kilométrage remboursé au dirigeant | TVS à acquitter (% sur le montant remboursé) |
Jusqu’à 15.000 km | 0 % |
De 15.001 à 25.000 km | 25 % |
De 25.001 à 35.000 km | 50 % |
De 35 001 à 45.000 km | 75 % |
Apd 45.001 km | 100 % |
- O Montant de la taxe annuelle due pour la période : porter le résultat du produit des colonnes G, K et L ou G, K, L et N pour les véhicules faisant l’objet d’une prise en charge par l’entreprise des frais engagés par les salariés ou dirigeants.
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